5. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et composé de personnes autres que des membres du comité exécutif, pour étudier les demandes d’équivalence de formation et en décider.
Le comité doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence de formation ou s’il ne reconnaît celle-ci qu’en partie, motiver sa décision et indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 6.
Le secrétaire transmet, par courrier recommandé ou certifié, une copie de la décision du comité au candidat dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 322-92, a. 5; D. 360-2008, a. 4.